Code de la propriété intellectuelle

Extrait du Code de la propriété intellectuelle concernant les bases de données

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PARTIE LÉGISLATIVE PREMIÈRE PARTIE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE LIVRE TROISIÈME DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU DROIT D’AUTEUR, AUX DROITS VOISINS ET DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES (L. n° 98-536 du 1er juill. 1998). TITRE QUATRIÈME DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES CHAPITRE II ÉTENDUE DE LA PROTECTION Art. L. 342-3

Art. L. 342-3 (L. no 98-536 du 1er juill. 1998, art. 5)

Lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :

1o L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;

2o L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base ;

(L. no 2006-961 du 1er août 2006, art. 3) « 3o L’extraction et la réutilisation d’une base de données dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7o de l’article L. 122-5 ;

« 4o L’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l’utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. »

Toute clause contraire au 1o ci-dessus est nulle.

(L. no 2006-961 du 1er août 2006, art. 3) « Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. » Les dispositions du 4o s’appliquent à compter du 1er janv. 2009.